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Ce que dit la réglementation du travail en hauteur

Mis à jour le 7 min de lecture Rédaction de ATH - Travaux en Hauteur

En bref. Le travail en hauteur est encadré par le Code du travail, aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90. La règle de base est simple : on protège d'abord collectivement (garde-corps, échafaudage, nacelle, filets), et l'équipement individuel antichute ne vient qu'en dernier recours. Les travaux sur cordes sont interdits par principe et autorisés seulement par exception, à des conditions strictes. Le donneur d'ordre a lui aussi des obligations.

Nettoyer une verrière, purger une falaise, réparer une corniche : dès qu'un travailleur risque de tomber, le chantier relève de règles précises. Voici ce qu'elles imposent à l'entreprise comme au client.

Quels textes encadrent le travail en hauteur ?

Le socle est le Code du travail. L'article L. 4121-2 fixe neuf principes généraux de prévention, dont celui de privilégier les protections collectives sur les protections individuelles. Les règles propres aux travaux temporaires en hauteur figurent aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90, issus du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004.

Plusieurs textes les complètent :

  • l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages ;
  • l'arrêté du 4 août 2005, consacré aux travaux réalisés dans les arbres au moyen de cordes ;
  • les recommandations de l'Assurance maladie, qui ne sont pas des lois mais servent de référence : R 408 pour les échafaudages de pied, R 486 pour les nacelles, R 430 pour les dispositifs d'ancrage.

Dans quel ordre choisir les protections contre les chutes ?

Le Code du travail impose une hiérarchie : on ne passe à la solution suivante que si la précédente est impossible.

  1. Un plan de travail sûr (R. 4323-58), protégé par des garde-corps (R. 4323-59) : rigides, placés entre 1 m et 1,10 m de hauteur, avec main courante, lisse intermédiaire et plinthe de 10 à 15 cm.
  2. Un équipement de travail adapté, en privilégiant ceux qui assurent une protection collective (R. 4323-62) : échafaudage, plateforme élévatrice, plateforme suspendue.
  3. Des dispositifs de recueil souples, comme les filets, placés pour éviter une chute de plus de trois mètres (R. 4323-60).
  4. Un équipement de protection individuelle en dernier recours (R. 4323-61) : un système d'arrêt de chute qui limite la chute libre à un mètre ou en limite les effets.

Dans ce dernier cas, le travailleur équipé d'un harnais ne reste jamais seul, et l'employeur précise par écrit les points d'ancrage à utiliser (voir les EPI contre les chutes).

Les échelles ne servent pas de poste de travail (R. 4323-63), sauf impossibilité technique ou travaux courts, non répétitifs et à faible risque.

Moyen de protectionArticleQuand l'utiliser
Garde-corps, plan de travail sûrR. 4323-58 et R. 4323-59En priorité, chaque fois que c'est possible
Échafaudage, nacelle, plateformeR. 4323-62Quand on ne peut pas travailler depuis un plan fixe
Filets et recueil soupleR. 4323-60Quand les garde-corps ne peuvent pas être posés
Harnais et antichuteR. 4323-61En dernier recours, jamais seul
Travaux sur cordesR. 4323-64 et R. 4323-89Par exception, aux conditions détaillées ci-dessous

Les travaux sur cordes sont-ils autorisés ?

Oui, mais seulement par exception. L'article R. 4323-64 interdit par principe d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Elles restent permises pour des travaux temporaires dans deux cas : quand une protection collective est techniquement impossible, ou quand l'évaluation des risques montre que son installation exposerait les travailleurs à un risque plus grand.

L'article R. 4323-89 fixe alors les conditions :

  • deux cordes ancrées séparément : une corde de travail pour monter, descendre et se maintenir, une corde de sécurité équipée d'un antichute ;
  • une note de calcul des points d'ancrage ;
  • un harnais antichute relié aux deux cordes ;
  • un mécanisme de descente et de remontée muni d'un système autobloquant, et un antichute mobile qui suit le travailleur ;
  • des outils attachés pour qu'ils ne tombent pas ;
  • un travail programmé et supervisé, pour qu'un secours puisse intervenir immédiatement ;
  • une formation adaptée aux opérations prévues et aux procédures de sauvetage.

Une seule corde peut être admise quand une seconde rendrait le travail plus dangereux, à condition que le travailleur ne soit jamais seul (R. 4323-90). C'est le cas de l'élagage, réglé par l'arrêté du 4 août 2005.

Une note conjointe de la Direction générale du travail et de l'OPPBTP, datée du 5 décembre 2019, précise la pratique dans le bâtiment : une équipe compte au moins deux cordistes, dont un capable de la conduire, et ne peut jamais être composée uniquement d'intérimaires. Sur les qualifications des cordistes, voir CQP cordiste et IRATA.

Quelles règles pour les échafaudages ?

Un échafaudage ne peut être monté, démonté ou sensiblement modifié que sous la direction d'une personne compétente, par des travailleurs formés à ces opérations (R. 4323-69).

L'arrêté du 21 décembre 2004 impose trois niveaux de contrôle :

  • une vérification avant mise en service, à la première utilisation, après un démontage, un changement de configuration, un incident ou un arrêt d'au moins un mois ;
  • une vérification journalière de l'état apparent, sous la responsabilité du chef d'établissement ;
  • un examen trimestriel : aucun échafaudage ne reste en service si son état de conservation n'a pas été examiné dans les trois derniers mois.

Quelle formation pour travailler en hauteur ?

Chaque méthode a son exigence de formation :

  • harnais et EPI : une formation adaptée, avec entraînement au port de l'équipement, renouvelée aussi souvent que nécessaire (R. 4323-106) ;
  • cordes : une formation spécifique aux opérations et au sauvetage (R. 4323-89) ;
  • échafaudage : une formation au montage et à l'utilisation (R. 4323-69), que la recommandation R 408 détaille ;
  • nacelle : une formation adéquate et une autorisation de conduite délivrée par l'employeur (R. 4323-55 et R. 4323-56, arrêté du 2 décembre 1998). Le CACES R486 est le moyen courant de vérifier les compétences du conducteur.

Le détail des stages figure dans les formations au travail en hauteur.

Quelles obligations pour le donneur d'ordre ?

Le client organise la prévention avec l'entreprise. Ses obligations dépendent du cadre :

  • Dans un établissement en activité (usine, entrepôt, centre commercial) : un plan de prévention écrit est obligatoire dès 400 heures de travaux sur douze mois, ou quelle que soit la durée pour les travaux dangereux (R. 4512-7). L'arrêté du 19 mars 1993 range parmi eux les travaux du bâtiment exposant à une chute de plus de trois mètres.
  • Sur un chantier de bâtiment ou de génie civil où interviennent plusieurs entreprises : le maître d'ouvrage organise une coordination SPS (L. 4532-2). Les risques de chute de plus de trois mètres figurent dans la liste des travaux à risques particuliers de l'arrêté du 25 février 2003, ce qui entraîne la remise d'un PPSPS par chaque entreprise.

Pour les travaux sur cordes, la note DGT-OPPBTP de 2019 demande au donneur d'ordre de définir précisément le projet, de faire un diagnostic des lieux, de vérifier que l'intervention est bien temporaire et qu'une protection collective n'est pas possible, puis de laisser à l'entreprise un délai suffisant pour préparer le chantier. Ces étapes servent aussi à choisir la bonne méthode d'accès et à choisir l'entreprise.

Quelles sanctions en cas de manquement ?

L'employeur qui ne respecte pas ces règles par sa faute personnelle encourt une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (article L. 4741-1 du Code du travail). En cas d'accident, la responsabilité du donneur d'ordre peut aussi être recherchée ; seul un conseil juridique permet d'apprécier une situation précise.

Trouver une entreprise. Les entreprises de travaux en hauteur et d'accès difficile sont recensées dans l'annuaire : voir la rubrique Les entreprises, ou lancez une recherche par spécialité et par région.

Sources : Code du travail, articles L. 4121-2, R. 4323-55 à R. 4323-106, R. 4512-7, L. 4532-2 et L. 4741-1 (Code du travail numérique, Légifrance) ; arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages ; arrêté du 19 mars 1993 (travaux dangereux, plan de prévention) ; arrêté du 25 février 2003 (travaux à risques particuliers) ; note DGT-OPPBTP du 5 décembre 2019 aux donneurs d'ordre, présentée par les Éditions Tissot ; INRS, dossier « Travail encordé » ; Assurance maladie, recommandations R 408, R 430 et R 486.

Questions fréquentes

Vos questions

Un salarié peut-il travailler seul sur un toit avec un harnais ?

Non. Quand la protection repose sur un équipement individuel, le travailleur ne doit jamais rester seul, pour pouvoir être secouru vite.

Le client peut-il imposer les cordes pour réduire le coût ?

Non. Les cordes ne se justifient que si une protection collective est impossible ou plus dangereuse. Le prix n'est pas un motif admis.

Un garde-corps de toiture remplace-t-il le harnais ?

Oui, s'il est conforme et protège toute la zone de travail. C'est même la solution que la loi demande de chercher en premier.